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StephenHurner.com

Fiscalité, non-résidents, expatriés, Commission,tax, taxes.

Monsieur le Ministre des finances Van Overtveldt où en est "La liste des pays à fiscalité inexistante ou peu élevée " (svp) ?

Nous avons dans notre Code des impôts sur les revenus de 1992 (CIR 1992) un article 198, § 1er, 10° qui rejette la déduction comme charges professionnelles, en cas de non déclaration sur un formulaire 275F lors de l’introduction de la déclaration fiscale, des paiements effectués vers deux catégories d’Etats mentionnés à l’article 307,§ 1er, alinéa 5 CIR 1992 avec de surcroit l’application de la cotisation distincte relative aux commissions secrètes (article 219 CIR 1992) – Note 1 infra –

Ceci nous amène à parler de l’article 307, § 1er, alinéa 5 CIR 1992 qui définit ces deux catégories d’Etats. Nous ne parlerons que de la seconde catégorie à savoir des Etats dits « à fiscalité inexistante ou peu élevée ». Pour être considéré comme tel il faut que ces Etats ne respectent pas n’importe lequel de trois critères fixés par l’article 307 CIR 1992. Ledit article spécifiant que cette liste sera publiée et mise à jour par Arrêté Royal.

Jusqu’ici tout va bien mais cela va se gâter.

L' article 307, § 1er, alinéa 5 CIR 1992 a, en effet, été modifié par une Loi publiée au Moniteur belge du 4 juillet 2016 applicable à partir du 14 juillet 2016. Nous sommes le Ier juin 2017, les déclarations à l’impôt des sociétés peuvent être introduites depuis ce jour et l’Arrêté Royal devant reprendre la liste des pays « à fiscalité inexistante ou peu élevée » n’a pas été pris.

Vous m’objecterez qu’il existe pourtant un Arrêté Royal n° 179 établissant cette liste. Il est vrai mais il fut publié au Moniteur belge du 11 mars 2016 et est donc antérieur à la modification apportée par le Législateur fiscal à l’article 307,§1er, 5ème alinéa CIR 1992. Est-il caduque ? A mon sens oui puisqu'il ne répond plus aux critères de l'article 307, §1er, 5ème alinéa CIR 1992 et n'a pas été mis à jour - Note 2 infra -.

Ceci crèe une situation d'insécurité juridique puisque l'on peut se demander ce qu'il adviendra de la déclaration fiscale envoyée ce jour sans compléter le formulaire 275 F où si cet Arrêté est publié un mois après l'envoi dans la période où il est possible d'introduire des déclarations fiscales sachant qu'on peut les modifier une fois même si introduites?

La porte aux ennuis est ouverte. Pour faire bref procès complétez quand même ce formulaire sur base de l'Arrêté royal n° 179 non mis à jour et soyez attentif à toute évolution avant le 27 septembre 2017 date ultime d'introduction des déclarations.

Voir à ce propos l'intéressante Question Parlementaire orale n° 1894 de Monsieur Olivier Maingain et la question n° 1895 de monsieur Georges Gilkinet dd. 09.03.2017

Stephen G Hürner

Note 1 : Quoique le champ d’application de l’article 219 CIR 1992 est moins large que celui de l’article 198,§1er, 10° CIR 1992 qui vise tous les paiements effectués.

Note 2: Contra Maitre Denis-Emmanuel Philippe : " En revanche, si aucun arrêté royal n’est publié, les entreprises devront s’en tenir à l’ancienne liste des paradis fiscaux. ....Si la nouvelle liste n’est pas publiée, le fisc perdra des armes pour lutter contre la fraude fiscale " dans la Libre.be "Neuf mois après, Van Overtveldt n’a pas publié la liste des paradis fiscaux" Laurent Lambrecht - Publié le jeudi 09 mars 2017 à 08h07 - Mis à jour le jeudi 09 mars 2017 à 08h09 .

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